LE
DECRET « Lecture publique » millésime 2009, grand cru ou piquette
?
Jean-Michel DEFAWE, fibbc
Le nouveau décret sur la Lecture publique, a été adopté le 28 avril
2009 à la Communauté française par 52 voix de majorité contre
opposition (4 contre et 21 abstentions). Après une présentation des
nouveautés de ce texte, nous relaierons les positions des tenants et
des opposants ainsi que la sage position du Conseil d’Etat. Après
ces différentes découvertes, vous pourrez vous faire votre propre
opinion sur cet important texte législatif pour l’avenir des
bibliothèques.
Pour le Gouvernement qui vient d’achever son mandat, les objectifs
du nouveau décret remplaçant celui qui datait de plus de 30 ans
étaient multiples :
-
adapter la mission des bibliothèques aux développements
importants de notre société de la connaissance et de
l’information ;
-
renforcer l’accessibilité pour tous aux supports de la
connaissance et de la culture ;
-
confirmer
la mission d’éducation permanente des bibliothèques (article 1
de l’ancienne législation) et la rendre plus concrète.
Le nouveau décret entend ainsi :
-
développer grâce à l’action d’un ensemble d’ « opérateurs »
travaillant ensemble dans un Réseau public de la Lecture, de
manière concertée, les pratiques de lecture dans la population
et favoriser l’accès au savoir et à la culture par la mise à
disposition de ressources documentaires et culturelles sur tous
les supports, matériels et immatériels de même qu’à permettre
leurs utilisations multiples par le plus grand nombre ;
-
via l’obligation de plans quinquennaux que devront adopter les
opérateurs, mettre en œuvre une réelle politique programmatique
définie par les opérateurs en relation avec la Communauté
française ;
-
développer davantage de collaborations entre les opérateurs
(bibliothèques) et les autres secteurs de l’action culturelle et
sociale ;
-
renforcer la réalisation d’un unique Réseau public de la
lecture par la mise en commun de pratiques et l’échange de
résultats (production commune ou partagée de produits
bibliographiques ou documentaires, formation réciproque voire
échange de compétences et de personnel, échange de plans
d’animation,...), la mise en commun des ressources de médiation
et d’animation,...
I. Quatre nouveautés essentielles du texte
1. Les opérateurs reconnus et subventionnés par le décret
Le décret distingue plusieurs catégories d’opérateurs qui
forment ensemble le Réseau public de Lecture.
-
les opérateurs directs, à savoir les bibliothèques
locales sur le territoire d’une ou de plusieurs communes
géographiquement proches, les bibliothèques itinérantes, les
bibliothèques spéciales (ces dernières exercent leurs activités
au profit de personnes handicapées ou emprisonnées). Lorsque
plusieurs PO organisent l’activité d’une bibliothèque locale qui
s’exerce sur un même territoire, ils constituent ensemble un
opérateur direct. Les modalités de collaboration et de
fonctionnement des PO sont fixées dans une convention conclue
entre eux.
-
les opérateurs d’appui . Ce sont soit des
opérateurs reconnus subventionnés, soit des services du
gouvernement. A l’exception des services du gouvernement,
un seul opérateur d’appui est reconnu et subventionné par
province et un seul est reconnu pour la Région de BXL Capitale.
Ces opérateurs d’appui organisent le soutien des opérateurs
directs en leur offrant des services techniques. Ils ont aussi
pour mission de développer une coopération en vue d’une plus
grande mutualisation des pratiques et des moyens mis en œuvre et
une plus grande intrication des diverses bases de données
généralement utilisées par les opérateurs. Les opérateurs
d’appui établissent entre eux des partenariats par convention
pour réaliser des actions utiles au Réseau. Ils mettent en
commun les moyens qui en assurent le fonctionnement intégré.
-
les
opérateurs fédératifs (associations professionnelles).
Ces opérateurs sont tous intégrés dans le Réseau public de la
Lecture (réseau unique qui couvre toute la Communauté française) et
la participation au Réseau est une condition de reconnaissance et de
subventionnement.
Le Gouvernement arrêtera les critères d’organisation et de
fonctionnement de ce Réseau, moyennant certains principes fixés dans
le décret (article 8).
Les services du gouvernement seront chargés de l’organisation du
fonctionnement du Réseau, de la mise en commun des ressources, de
mettre en relation régulière les opérateurs d’appui, de créer des
plates-formes entre eux, de mettre en commun les plans de
développement quinquennaux (voir plus loin). Ils ont un rôle de
supervision, de contrôle et d’aide.
Chaque opérateur peut faire l’objet d’une reconnaissance par
le gouvernement, moyennant le respect de conditions fixées dans le
décret (article 12). Le gouvernement arrêtera la procédure de
reconnaissance. Il est néanmoins prévu que le gouvernement requiert
l’avis du Conseil des Bibliothèques Publiques et celui du Service
général d’Inspection de la Culture. Le décret prévoit, et c’est
nouveau, un recours possible des opérateurs contre les décisions de
refus de reconnaissance devant le Conseil des Bibliothèque publiques
avec la possibilité pour l’opérateur de présenter son argumentation.
Chaque opérateur direct reconnu doit avoir un plan quinquennal de
développement. Ce plan doit permettre à l’opérateur de se donner
des objectifs d’action en fonction de la population visée. L’article
10 définit le contenu minimal du plan quinquennal qui doit préciser
entre autres la méthodologie de l’action et sa planification dans le
temps.
Les opérateurs directs intervenant sur un territoire déterminé
doivent intégrer leurs plans de développement respectifs dans un
seul plan quinquennal (qui doit dépasser la simple addition des
programmes d’action respectifs des opérateurs directs).
A noter que lorsque plusieurs bibliothèques organisées par des PO
différents constituent un seul opérateur, la convention conclue
entre eux (voir plus haut) doit faire partie du plan quinquennal du
territoire concerné
Les opérateurs d’appui doivent aussi élaborer des plans
quinquennaux. Ce plan doit définir les objectifs et les moyens
affectés par l’opérateur d’appui au développement des actions des
opérateurs directs du territoire concerné ainsi que la mise en œuvre
de leur coordination.
Une période transitoire de cinq ans est prévue pour déposer
l’ensemble des dossiers.
2. Evaluation et Contrôle
Chaque opérateur doit mettre en place un processus d’évaluation
continue du plan quinquennal de développement auquel collaborera
le Service général d’Inspection de la Culture, qui doit valider le
dispositif d’évaluation de chaque opérateur dans une perspective de
l’aide à la décision.
Le gouvernement définira les modalités de collaboration entre les
opérateurs et le Service général d’Inspection de la Culture. Il
définira aussi la procédure d’évaluation.
Si lors de l’évaluation continue, il apparaît que les objectifs
fixés ne sont pas rencontrés par l’opérateur, le contenu de
l’évaluation est transmis au Conseil des Bibliothèques publiques
avec l’avis du Service général de l’Inspection de la Culture.
A l’issue de l’exécution du plan de développement, l’opérateur
adresse un rapport général d’exécution aux services du gouvernement.
La décision du gouvernement de maintenir la reconnaissance se basera
sur l’évaluation effectuée et sur les avis du Conseil des
Bibliothèques et du Service général d’inspection.
A noter encore que chaque année, les opérateurs doivent faire un
rapport d’activité ainsi qu’un rapport comptable. Un contrôle est
effectué au terme de chaque année civile. Si l’opérateur ne remplit
pas les conditions du décret et de ses arrêtés d’application,
l’administration soumet ce constat pour avis au Conseil des
Bibliothèques publiques.
Le gouvernement arrêtera la procédure de retrait de la
reconnaissance ou des subventions. Des principes sont néanmoins
fixés dans le décret. Cette procédure prévoit un avis des services
du gouvernement et du Conseil des Bibliothèques Publiques.
A noter qu’en cas de retrait de la reconnaissance, l’opérateur ne
bénéficie plus des subventions à l’exception des subventions
nécessaires du paiement des préavis des permanents pendant une durée
de 6 mois maximum.
Le décret prévoit aussi une évaluation globale des missions
remplies par l’ensemble des opérateurs du Réseau public de la
Lecture au bout de cinq ans. Le gouvernement arrêtera les données
nécessaires à cette évaluation et les modalités de sa communication
aux services du gouvernement.
3. Subventionnement des opérateurs
Les différents types de subventions sont :
-
la
subvention octroyée à un nombre fixe de permanents. Chaque
opérateur bénéficiera d’une subvention forfaitaire au titre
d’intervention dans la rémunération des permanents des PO
des opérateurs. Le nombre de permanents est basé sur les
chiffres de la population du territoire couvert par l’opérateur,
sur la superficie du territoire couvert ou de manière
forfaitaire. Le montant varie s’il s’agit de P.O. de droit
public ou de droit privé pour lesquels le décret emploi est
d’application ;
-
une subvention forfaitaire de fonctionnement et d’activités.
Des catégories de subventions seront fixées par le gouvernement
en fonction d’une série de paramètres fixés dans le décret (mais
qui devront être précisées dans un arrêté d’application), liés à
la réalisation du plan quinquennal. Ainsi, par exemple, pour les
opérateurs directs, les catégories de subventions seront
établies en fonction des actions développées, de l’intégration
du plan quinquennal dans les politiques culturelles locales,...
Pour les opérateurs d’appui, les catégories de subventions sont
établies en fonction des actions développées pour coordonner les
opérateurs directs, de la mutualisation des services,... Le
décret précise que les opérateurs seront classés au sein de ces
catégories et que le gouvernement préciser les conditions de
classement.
-
les
subventions d’équipement. Le décret précise que le
gouvernement peut allouer des subventions d’équipement
(informatiques par exemple) et d’aménagement et que les
opérateurs (seulement les opérateurs publics et pas de droit
privé) peuvent bénéficier des subventions prévues par le
décret du 17 juillet 2002 relatif à l’octroi de subventions
aux collectivités locales pour des projets d’infrastructures
culturelles.
Le montant des subventions sera indexé. Le décret prévoit aussi que
l’aide financière apportée aux opérateurs par les provinces, la
Cocof et les communes est une condition du subventionnement de la
Communauté française.
4. Constitution d’une base de données
A défaut d’un accord avec les sociétés de droit d’auteurs, le décret
prévoit la création d’une base de données reprenant les coordonnées
de l’ensemble des emprunteurs du Réseau Public de la Lecture et de
la Médiathèque. Cette base de données devrait permettre un comptage
du nombre d’emprunteurs d’institutions de prêt.
II. Approche critique et citoyenne : les arguments des uns et des
autres
1. Ce qu’en pensent les défenseurs du
texte
Le nouveau décret présente de nombreux points positifs et,
notamment :
-
l’ouverture de la bibliothèque à d’autres problématiques que le
prêt de livres ;
-
le processus d’indexation des subventions bloquées à un même
niveau depuis 1995 ;
-
le
droit de la défense et la possibilité d’un recours contre les
décisions prises de refus de reconnaissance ;
-
l’idée de renforcer les partenariats entre les opérateurs
culturels autour de la bibliothèque qui doit être au cœur de la
vie communale ou supra-communale ;
-
la technique du plan de développement pour dynamiser les
bibliothèques, initier de nouvelles démarches, permettre des
stratégies à long terme ;
-
la valorisation du travail des associations professionnelles par
l’octroi d’un subventionnement plus cohérent.
2. Ce qu’en pensent les détracteurs
Hélas, ce nouveau texte présente aussi un certain nombre d’aspects
négatifs parmi lesquels :
-
le risque de disparition de la pérennité d’un service public à
la population par la fin d’un subventionnement de base et son
remplacement par des plans pluriannuels soumis à des mises en
questions tant annuelles que quinquennales qui entraînent une
potentielle installation dans la précarité ;
-
le manque évident de balises dans le texte qui empêche d’avoir
une idée des subventions proméritées (hors subventions en
personnel) et de savoir s’il sera encore possible de gérer une
bibliothèque dans le futur ; le législateur trace seulement des
« principes verbeux » ;
-
la création d’un fichier central des lecteurs des bibliothèques
de la Communauté française consultable par Reprobel pour suivre
l’évolution de ses taxations (pouvant être résolu par
l’amendement voté) ;
-
le manque de clarté sur le montant des subventions liées aux
plans quinquennaux dont les montants et les conditions d’accès
ne sont pas précisés. La limitation d’un seul plan quinquennal
pénalise les grandes villes et les structures dans lesquelles il
y a plusieurs bibliothèques ex-locales ;
-
le décret prévoit de grandes délégations au gouvernement sans
avoir actuellement le balisage d’arrêtés d’application ;
-
l’obligation faite aux communes d’avoir une bibliothèque
publique n’existe plus...
-
l’informatique des bibliothèques locales est mise sous la
tutelle des Provinces, ce qui empêche le maintien de programmes
moins coûteux du secteur privé, l’apparition de normes plus
sévères et l’obligation de souscrire au système provincial déjà
hyper-subventionné par la Communauté (via le nombre de personnes
particulièrement élevé et les subventions extraordinaires) ;
-
la mise à discrétion des Provinces d’un pot de 119 emplois
(article 18) sans vraiment de balises n’est pas une garantie
d’impartialité ;
-
la non prise en compte des remarques du Conseil d’Etat par
rapport à la mise sous tutelle des structures de droit privé :
elles doivent dépendre de l’unique opérateur communal d’où un
resserrement du processus de centralisation ;
-
une difficulté autour des publics et de leur identification qui
pourrait amener la bibliothèque à rejeter une partie d’un public
non-identifié dans le plan quinquennal ;
-
les droits d’inscription, taxes de prêt et amendes ne sont plus
une obligation, ce qui pourrait lancer une concurrence forte ;
-
le financement des infrastructures des P.O. de droit privé
n’existe plus dans le texte (par contre possible pour les musées
et certains points des maisons et centres de jeunes) ;
-
il n’y a pas de sanction en cas de non-subventionnement d’un
pouvoir subventionnant ; • la faible introduction des aspects de
la bibliothèque nouvelle dans le texte ne lui confère pas un
rôle ...
-
ce décret impose un énorme travail administratif (rédaction des
plans à différents niveaux, évaluation des plans, rapports
administratifs, rapports comptables,...) qui risque d’être très
lourd pour les petites entités ;
III. Observations du Conseil d’Etat
Au centre des débats, pour compléter ce tour de piste, il faut
relever l’avis important (XX pages de
commentaires) donné par le Conseil d’Etat qui s’est penché sur la
compatibilité du projet de décret, entre autres avec la liberté
d’association consacrée par notre Constitution.
-
Pour faire bref, celui-ci fait remarquer que la participation au
Réseau public de la Lecture pourrait être interprétée comme une
obligation contraire à la liberté d’association.
-
Le Conseil d’Etat considère que la concentration en réseaux (ou
la constitution d’opérateur) peut être encouragée mais non
imposée, spécialement lorsqu’il s’agit d’opérateurs privés.
-
Il fait des objections concernant les interventions que
l’autorité publique ferait dans le fonctionnement même des
associations de droit privé.
-
Il met en garde le gouvernement qui a été habilité, dans
l’avant-projet de décret, à préciser le rôle des opérateurs et à
déterminer les conditions et modalités relatives à leur
organisation et à leur mode de fonctionnement.
-
Le Conseil d’Etat estime également que les opérateurs doivent
bénéficier d’une autonomie suffisante quant aux choix de leurs
activités.
-
Il considère ensuite qu’il serait excessif de supprimer la
reconnaissance ou le subventionnement d’une bibliothèque qui,
sans méconnaître les nouvelles missions promues par le décret,
donnerait toutefois la priorité aux missions de base des
bibliothèques ou ne se ferait pas des nouvelles missions une
idée en tout point identique à celle de l’autorité publique.
-
Le Conseil d’Etat signale également que l’autorité publique peut
imposer un minimum de concertation entre les opérateurs d’un
territoire déterminé ou entre ces opérateurs et différents
organismes reconnus mais qu’elle ne peut pas aller jusqu’à les
contraindre à intégrer leurs plans de développement respectifs
dans un seul plan quinquennal de développement.
-
Le Conseil d’Etat critique, enfin, la participation des services
du gouvernement à l’évaluation des plans quinquennaux de
développement.
Le texte a été voté. Il faut attendre les arrêtés d’application qui
pourraient peut-être remplacer certains aspects positifs ou diminuer
certaines implications négatives. Nous espérons vous avoir fourni
tous les éléments pour que vous puissiez vous faire votre opinion
sur la qualité du breuvage : grand cru ou piquette ?
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