Décret organisant le Service public de la Lecture
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M.B. 21-04-1978 |
modifications:
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D. 08-07-1983 - M.B. 17-08-1983 |
D. 21-10-1988 - M.B. 01-12-1988 |
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A.CA 10-11-1988 - M.B. 01-12-1988 |
D. 19-07-1991 - M.B. 22-10-1991 |
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D. 30-11-1992 - M.B. 03-02-1993 |
D. 10-04-2003 - M.B. 09-05-2003 |
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D. 17-12-2003 - M.B. 14-01-2004 |
D. 23-06-2006 - M.B. 27-09-2006 |
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Le Conseil culturel de la Communauté culturelle française a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
modifié par D. 19-07-1991;
Article 1er. - Les bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations et fédérations de communes, la Commission communautaire française ou par les associations et fondations de droit privé sont reconnues par la Communauté française lorsqu'elles sont organisées conformément aux dispositions du présent décret et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci. La reconnaissance est accordée par arrêté de l'Exécutif.
On entend par bibliothèque publique, au sens du présent décret, celle qui est ouverte à tous, qui par les services qu'elle organise à l'intention de ses lecteurs, par les collections de livres, périodiques, documents et autre équipement approprié qu'elle met à leur disposition, est adaptée aux besoins d'éducation permanente de l'ensemble de la population qu'elle est appelée à desservir et se conforme à la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Le décret ne s'applique pas à la bibliothèque royale, aux bibliothèques universitaires, aux bibliothèques scientifiques d'institutions ou d'associations spécialisées, aux bibliothèques des organismes économiques et des entreprises commerciales ni aux bibliothèques destinées principalement au personnel des administrations.
Toutefois, l'Exécutif peut, sur avis conforme du Conseil supérieur des bibliothèques publiques, prendre des mesures pour faciliter aux bibliothèques reconnues l'accès aux collections des bibliothèques mentionnés à l'alinéa précédent.
remplacé par D. 19-07-1991
Article 2. - § 1er. Les bibliothèques publiques reconnues ou créées par la Communauté française sont locales, principales, centrales, itinérantes ou spéciales.
La bibliothèque publique locale s'adresse à la population d'une ou de plusieurs communes. Elle peut être constituée de plusieurs entités bibliothéconomiques de différentes importances - locales-pivots, filiales et dépôts - et être organisée sous la forme d'un réseau destiné à couvrir son territoire. Lorsque le réseau est constitué d'entités bibliothéconomiques qui relèvent de pouvoirs organisateurs différents, les modalités de leur collaboration sont déterminées par une convention conclue entre les pouvoirs organisateurs concernés qui installent, à cet effet, un comité de coordination.
La bibliothèque publique principale exerce ses activités dans le cadre géographique de plusieurs communes et assiste les bibliothèques publiques locales de son ressort.
La bibliothèque publique centrale assiste les bibliothèques publiques principales et locales de son ressort.
La bibliothèque publique itinérante dessert les localités dépourvues de bibliothèque et peut prêter son concours aux bibliothèques publiques locales.
La bibliothèque publique spéciale est destinée à pourvoir aux besoins de lecture des personnes qui, normalement, ne peuvent fréquenter les autres bibliothèques publiques.
§ 2. L'Exécutif détermine les conditions générales relatives à la classification, à l'implantation, à l'aire géographique et à l'organisation des bibliothèques.
L'Exécutif détermine pour chaque catégorie de bibliothèques les conditions particulières de reconnaissance.
Il détermine l'organisation et le fonctionnement spécifique des bibliothèques créées par la Communauté française.
modifié par D. 19-07-1991; D. 10-04-2003. A.Gt 23-06-2006
Article 3. - Il est créé un Conseil des bibliothèques publiques, ci-après dénommé le Conseil.
[…]
remplacé par D.19-07-1991
L'Exécutif crée un centre de lecture publique de la Communauté française ou reconnaît une association de droit privé dont les missions sont les suivantes :
- assurer des actions de coordination, de recherche, de promotion de la lecture, d'édition bibliothéconomique, de bibliographie, de catalogage, de perfectionnement professionnel et toutes autres fonctions susceptibles d'apporter une aide aux bibliothèques publiques ;
- entretenir des relations avec les associations professionnelles du secteur du livre de notre Communauté et avec les organismes nationaux et étrangers de bibliothéconomie et de documentation.
modifié par D. 19-07-1991
Article 4. - Pour être reconnue et garder le bénéfice de la reconnaissance par la Communauté française, une bibliothèque doit satisfaire aux conditions générales suivantes :
1. Disposer de locaux lui permettant de remplir sa mission de façon efficace ;
2. Disposer du personnel dirigeant et technique pourvu des diplômes et des certificats déterminés par l'Exécutif ;
3. Posséder, pour les divers services, des collections de caractère encyclopédique, tenues à jour par des accroissements et des élagages réguliers, représentatives des besoins culturels contemporains et marquant bien le caractère public de l'institution ;
4. Etre accessible à tous et avoir un nombre minimal de lecteurs, déterminé par l'Exécutif, proportionnel à la population à desservir ;
5. Travailler selon les normes bibliothéconomiques propres à chaque type de bibliothèque ou à chaque service ;
6. Tenir régulièrement les séances de prêts en fonction des missions dévolues à chaque bibliothèque et à chaque service et compte tenu notamment de l'étendue du territoire à desservir et de l'importance numérique de sa population ;
7. Effectuer chaque année un nombre minimum de prêts ;
8. Organiser en son sein un comité de concertation et un comité des usagers chargés de l'animation et du développement de la bibliothèque publique.
L'Exécutif fixe les conditions et modalités de fonctionnement de ces deux instances ;
9. Se soumettre à l'inspection de la Communauté française.
remplacé par D. 19-07-1991
Article 5. - Pour être reconnue, et garder le bénéfice de la reconnaissance, la bibliothèque percevra des droits d'inscription et/ou des taxes de prêt et des amendes dont les montants sont fixés par l'Exécutif.
remplacé par D. 19-07-1991
Article 6. - Sous réserve de l'article 10, § 2, l'Exécutif peut obliger les provinces, les communes et la Commission communautaire française à créer ou à organiser une bibliothèque publique conformément aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution.
A défaut pour l'une des autorités visées à l'alinéa précédent de satisfaire à cette obligation, l'Exécutif peut, par arrêté, désigner un Commissaire spécial.
Le Commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne.
Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'Exécutif doit :
1° adresser à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre ;
2° donner à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.
Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge de l'autorité défaillante.
La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'Exécutif.
Sans préjudice des alinéas précédents, l'Exécutif peut recueillir ou faire recueillir auprès des autorités visées à l'alinéa 1er, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'appréciation par l'Exécutif de l'exécution par ces autorités de leurs obligations en matière de lecture publique.
modifié par D. 19-07-1991
Article 7. - La Communauté française, les provinces, les communes et la Commission communautaire française apportent une aide financière aux bibliothèques publiques reconnues.
Les agglomérations et fédérations de communes, ainsi que les associations de provinces et de communes peuvent apporter une aide financière et technique complémentaire.
Les frais de premier établissement de ces bibliothèques ne donnent pas lieu à subventions.
remplacé par D. 19-07-1991; modifié D. 17-12-2003
Article 8. - Dans la limite des crédits disponibles à cet effet, l'Exécutif octroie :
1° Des subventions forfaitaires dont il fixe le nombre et le montant selon des critères qu'il détermine au titre d'intervention dans la rémunération du personnel technique ou dirigeant conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.
2° Des subventions forfaitaires de fonctionnement dont il fixe le montant selon des critères qu'il détermine.
3° Des subventions à raison de 60 p.c. des dépenses admissibles pour l'acquisition et la construction d'immeubles destinés aux bibliothèques publiques reconnues des communes, des provinces, des associations de provinces et de communes ou de la Commission communautaire française ainsi que pour la modernisation, l'agrandissement et l'aménagement de ces bibliothèques.
4° Des subventions à raison de 60 p.c. des dépenses admissibles pour la modernisation, l'agrandissement et l'aménagement des bibliothèques reconnues dépendant de pouvoirs organisateurs autres que ceux qui sont prévus au paragraphe précédent.
5° La Communauté française octroie des subventions d'équipement d'un montant égal à 50 p.c. des dépenses admissibles pour le renouvellement ou l'accroissement du matériel bibliothéconomique des bibliothèques reconnues et pour la création de leurs sections.
6° La Communauté française peut octroyer des subventions en livres et publications diverses.
Le pouvoir organisateur sollicitant les subventions prévues aux points 3° et 4° s'engage à maintenir l'immeuble faisant l'objet des travaux à usage de bibliothèque pendant une durée minimale, fixée dans chaque cas compte tenu de l'importance des subventions. En cas d'inexécution, il est tenu de rembourser tout ou partie des subventions, selon le délai, restant à courir .
A cet effet, une convention est conclue entre l'Exécutif et le pouvoir organisateur, ainsi qu'avec le propriétaire de l'immeuble affecté à usage de bibliothèque. Sur avis du Conseil supérieur des bibliothèques publiques, cette convention fixe notamment les modalités du remboursement et détermine des sûretés personnelles ou réelles dont la nature et l'importance sont arrêtées en fonction du remboursement à garantir.
modifié par D. 19-07-1991
Article 9. - § 1er. La charge des dépenses de fonctionnement non couvertes par la Communauté française, des bibliothèques locales, principales, centrales et itinérantes, est répartie entre les pouvoirs organisateurs et les provinces.
La part de ces dernières années est égale à 60 p.c. des dépenses admissibles telles qu'elles sont définies par l'Exécutif.
§ 2. Les dépenses admissibles relatives aux ouvrages des bibliothèques principales et centrales sont mises à charge des provinces à concurrence du pourcentage des lecteurs inscrits et domiciliés dans une autre commune que celle où la bibliothèque a son siège, et dont l'inscription est prouvée par les bibliothèques visées.
L'Exécutif fixe les normes d'accroissement de ces ouvrages et les normes selon lesquelles les ouvrages vieillis peuvent être retirés. Il indique la destination de ces derniers.
modifié par D. 19-07-1991; Agt 23-06-2006
Article 10. - § 1er. La commune ou la Commission communautaire française prend totalement en charge l'acquisition des livres destinés à sa population.
L'Exécutif fixe les normes d'accroissement de ces ouvrages et les normes selon lesquelles les ouvrages vieillis peuvent être retirés. Il indique la destination de ces derniers.
La collaboration entre les bibliothèques publiques locales reconnues d'une même commune est réglée par le pouvoir communal.
§ 2. Les communes ou la Commission communautaire française peuvent passer des conventions avec une ou plusieurs des bibliothèques itinérantes ou spéciales visées à l'article 2.
Elles peuvent également adopter, une bibliothèque organisée par une des personnes de droit public ou privé, citées à l'article 1er, dont les locaux, les collections, le personnel et les structures de gestion répondent à l'esprit de la loi du 16 juillet 1973, garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Les bibliothèques conventionnées ou adoptées peuvent être reconnues par la Communauté française selon les modalités prévues par les bibliothèques principales créées en vertu de l'article 1er.
Article 11. - […] Abrogé par D. 19-07-1991
modifié par D. 08-07-1983
Article 12. - […] Abrogé par A.Ca. 10-11-1988
modifié par D. 19-07-1991; A.Gt 23-06-2006
Article 13. - L'Exécutif demande l'avis du Conseil des bibliothèques publiques pour l'application des dispositions prévues aux articles 2, § 2; 8,1°,2° ; 9, § 2, alinéa 2.
[…]
modifié par D. 21-10-1988; D. 19-07-1991; D. 30-11-1992
Article 14. - § 1er. La loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques, modifiée par les lois des 19 juin 1947 et 7 juillet 1969, est abrogée pour la région de langue française et pour les bibliothèques publiques d'expression française de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Toutefois, les bibliothèques reconnues en application de ladite loi, peuvent être autorisées par l'Exécutif à conserver le bénéfice de la loi du 17 octobre 1921 pendant les dix-huit années qui suivent la publication du présent décret au Moniteur belge.
§ 3. De même, les parties aux contrats d'adoption en vigueur à la date de la publication du présent décret peuvent choisir soit de conserver pendant un délai de dix huit ans maximum le bénéfice de la loi du 17 octobre 1921, soit de rendre leur contrat conforme au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
§ 4. A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 1991 modifiant le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture (*), les bibliothèques, régulièrement reconnues à cette date, continuent à bénéficier du système de subventions en vigueur à cette date.
Article 15. - Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il aura été publié au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat et publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 février 1978
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Culture française,
J.M. DEHOUSSE
Vu et scellé du sceau de l'Etat:
Pour le Ministre de la Justice, absent:
Le Ministre des Finances,
G.GEENS
(**) Moniteur belge du 21 avri1 1978, soit entrée en vigueur le 1er juillet 1978.
(***) Moniteur belge du 21 avri11978.